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Vous êtes accusé d’un crime? : La santé mentale et la justice pénale

Introduction

Lorsqu’une personne accusée d’une infraction criminelle est aux prises avec des troubles mentaux, le processus judiciaire peut être long et complexe. Il peut y avoir des délais avant qu’il soit possible d’établir que les troubles mentaux dont la personne accusée est atteinte rendent difficile pour elle de comprendre le processus ou de participer à sa défense. Ces délais et les nombreuses étapes à franchir peuvent causer de la frustration.

La présente brochure contient des explications sur ce qui suit :

La présente brochure contient seulement des renseignements généraux sur la santé mentale dans le contexte de la justice pénale. Si vous avez besoin de conseils particuliers au sujet de votre situation juridique, vous devriez consulter un avocat.

Glossaire
Les termes en caractères gras sont définis dans le glossaire qui se trouve à la page 10.

La santé mentale et la justice pénale

Pourquoi la santé mentale est-elle importante dans le processus de la justice pénale?

Chaque personne accusée a le droit de présenter une défense devant le tribunal. Afin de présenter une défense, la personne accusée doit avoir l’aptitude mentale nécessaire pour comprendre l’instance judiciaire et pour y participer. Lorsqu’une personne accusée est atteinte de troubles mentaux qui limitent son aptitude à présenter une défense, le juge peut décider qu’elle est « inapte à subir son procès ».

Même si une personne accusée e`st apte à subir son procès, sa santé mentale au moment du crime peut avoir une incidence sur le verdict. Pour être déclarée coupable du crime, la personne accusée doit avoir été en mesure de comprendre la nature de ses actes et de comprendre que ces actes étaient répréhensibles. Si le juge ou le jury décide que la personne a commis le crime, mais qu’elle ne comprenait pas la nature de ses actes ni le fait qu’ils étaient répréhensibles, un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux sera rendu.

Une personne accusée qui est atteinte de troubles mentaux diagnostiqués sera-t-elle toujours déclarée inapte à subir son procès?

Non. Une personne accusée qui fait l’objet d’un diagnostic de troubles mentaux peut être apte à subir son procès. Une personne accusée est déclarée inapte à subir son procès seulement si ses troubles mentaux nuisent à sa capacité de comprendre l’instance judiciaire ou de communiquer avec son avocat au procès.

Aptitude à subir son procès

Comment la question de l’aptitude à subir son procès est elle soulevée?

L’accusé, son avocat, le procureur de la Couronne ou le juge peut soulever cette question à tout moment avant ou pendant le procès.

Comment le juge décide-t-il qu’une personne accusée est inapte à subir son procès?

Le juge se demande s’il y a des éléments de preuve que la personne accusée :

  • ne comprend pas la nature de l’instance judiciaire,
  • ne comprend pas ce qui pourrait se produire à l’issu d’un procès, ou
  • ne peut pas donner de directive utile à un avocat.

Le juge peut demander un rapport d’évaluation psychiatrique avant de déterminer si la personne accusée est inapte à subir son procès. Le juge rend alors une ordonnance d’évaluation. Le juge ne décide pas si la personne accusée souffre d’une maladie mentale.

Qui effectue l’évaluation psychiatrique de la personne accusée?

Elle est réalisée par un médecin. Elle peut être faite au sein de la collectivité, dans un hôpital, dans un établissement psychiatrique ou dans une prison.

Que se passe-t-il si le juge décide que la personne accusée est apte à subir son procès?

Le procès peut commencer ou continuer.

Que se passe-t-il si le juge décide que la personne accusée est inapte à subir son procès?

Le procès ne peut pas avoir lieu. Cela ne signifie pas que la personne accusée est libre de rentrer chez elle. Elle pourra en effet être placée dans un hôpital.

La commission d’examen tiendra une audience de révision pour prendre une décision quant à l’avenir de l’accusé. Le verdict de la commission d’examen est appelé une décision ou une ordonnance portant décision.

L’audience de révision a généralement lieu dans les 45 jours qui suivent la décision du juge déclarant la personne accusée inapte à subir son procès. Toutefois, un juge peut prolonger jusqu’à 90 jours le délai imparti pour tenir une audience de révision.

Remarque : Le procès peut avoir lieu plus tard si la personne accusée devient apte à subir son procès.

Qu’est-ce qu’une commission d’examen?

La commission d’examen est un organisme qui est établi en vertu du Code criminel du Canada dans le but de fixer ou de réviser les « conditions » imposées aux personnes déclarées inaptes à subir leur procès ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux.

Ces conditions sont les règles qui prescrivent ce que la personne peut et ne peut pas faire.

Les membres de la commission d’examen sont nommés par le gouvernement provincial.  La commission d’examen doit être composée d’au moins cinq membres. La présidence doit être assurée par un juge, un juge à la retraire ou une personne qui a les qualités requises pour être juge. Au moins un membre doit être un psychiatre autorisé.

 

Quelles sont les responsabilités de la commission d’examen?

La commission d’examen décide si une personne accusée est apte à subir son procès et communique sa décision au tribunal. Elle détermine également les mesures qui doivent être prises pour protéger le public de la personne accusée. Elle décide si la personne accusée doit être placée dans un hôpital ou mise en liberté, et fixe les conditions qu’elle doit respecter.

Si la commission estime que la personne est inapte à subir son procès de façon permanente et qu’elle ne présente pas un danger pour le public, elle peut recommander que l’on mette fin au processus judiciaire (ce qu’on appelle suspension de l’instance judiciaire).

La Commission surveille l’état de la personne accusée. Pour faire le suivi de la personne accusée, la commission d'examen doit tenir au moins une audience chaque année afin de décider si elle est apte à subir son procès. Si les rapports psychiatriques indiquent que la personne accusée est devenue apte à subir son procès, la commission d’examen doit ordonner qu’il se présente à nouveau devant le tribunal afin que l’instance judiciaire puisse se poursuivre.

Que se passe-t-il si la personne accusée continue d’être inapte à subir son procès?

Le juge doit tenir une enquête (qui se compare à une audience), qui vise à déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour qu’un procès soit intenté contre la personne accusée. L’enquête doit avoir lieu deux ans après qu’il ait été décidé que la personne accusée était inapte à subir un procès. S’il y a insuffisance de preuves, le juge acquittera la personne accusée. Si les preuves sont suffisantes, la personne accusée demeurera sous la supervision de la commission d’examen. Un juge effectuera un examen des preuves tous les deux ans, tant et aussi longtemps que la personne sera considérée inapte à subir un procès.

Que se passe-t-il si la commission d’examen finit par décider que la personne accusée est apte à subir son procès?

Un juge doit prendre connaissance de la preuve sur la santé mentale de la personne accusée. Si le juge constate que la personne accusée est apte à subir son procès, l’instance judiciaire peut commencer ou continuer.

Au procès, la personne accusée (ou son avocat) aura la possibilité de remettre en question la preuve et de présenter une défense, et elle pourra notamment plaider qu’elle n’est pas responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.

Non-responsable criminellement

Le juge peut il tenir compte de la santé mentale de la personne accusée en défense à un crime?

Oui, le juge (ou les jurés, s’il s’agit d’un procès devant jury) doit tenir compte de la santé mentale de la personne accusée au moment du crime. La personne accusée peut plaider qu’elle est « non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ». C’est ce qu’on appelle souvent une défense de troubles mentaux. Cette défense est prévue dans le Code criminel du Canada.

Si la personne accusée invoque cette défense, le juge peut ordonner qu’elle subisse un examen psychiatrique. Cet examen peut montrer qu’au moment du crime, la personne était atteinte de troubles mentaux. Le juge ou le jury doit prendre en considération le rapport et tous les autres éléments de preuve avant de rendre son verdict. Le juge ou le jury peut rendre l’un des trois verdicts suivants :

  • coupable;
  • non coupable; ou
  • non-responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.

Un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux signifie que le juge ou le jury est venu à la conclusion que la personne accusée a commis le crime, mais qu’elle ne comprenait pas la nature de ses actes ni le fait que ces actes étaient répréhensibles au moment du crime.

Si une personne accusée déclarée inapte à subir son procès devient plus tard apte et subit un procès, recevra-t-elle automatiquement un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?

Non. L’aptitude à subir son procès est distincte de la question de savoir si la personne est non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux. Il est possible qu’une personne accusée qui était inapte à subir son procès et qui est plus tard devenue apte à subir son procès ne fasse pas l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Il est aussi possible qu’une personne accusée qui a toujours été apte à subir son procès fasse l’objet d’un verdict de non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Que devient la personne accusée qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux?

La commission d’examen décide des soins et des conditions nécessaires à la personne accusée. Ce verdict s’appelle une « décision » ou une « ordonnance portant décision ».

Même si le juge n’impose pas une sentence à une personne qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le juge peut tenir une audience de révision afin de rendre une première ordonnance portant décision qui restera en vigueur jusqu’à ce que la commission d’examen prononce une ordonnance portant décision. Cela peut prendre jusqu’à 90 jours à compter de la date du verdict.

Quels genres d’ordonnances portant décision la commission d’examen peut-elle rendre?

La commission d’examen peut rendre trois types d’ordonnances portant décision :

La commission d’examen détermine la décision qui est appropriée pour la personne accusée. Elle tient compte des évaluations psychiatriques et des autres rapports de spécialistes de la santé mentale, de la nature du crime dont la personne accusée a été inculpée, des antécédents criminels de la personne accusée et de la nécessité de protéger la population.

La commission d’examen peut prendre ces décisions dans n’importe quel ordre. Elle n’est pas tenue de commencer par placer la personne sous garde avant de lui accorder une absolution sous conditions, puis une absolution inconditionnelle.

Quels genres de conditions la commission d’examen peut-elle fixer dans le cadre d’une absolution sous conditions?

Quand la commission d’examen accorde une absolution sous conditions, elle établit les conditions ou les règles qui encadreront ce que la personne accusée sera autorisée à faire. Par exemple, la commission d’examen peut ordonner à la personne accusée :

  • de résider à un endroit en particulier;
  • de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;
  • de se présenter dans un centre de santé mentale communautaire pour consulter un psychiatre et d’autres spécialistes de la santé mentale;
  • de s’abstenir de consommer des drogues illicites;
  • de s’abstenir de consommer de l’alcool;
  • de s’abstenir de posséder des armes à feu ou d’autres armes;
  • de s’abstenir de se rendre dans certains lieux (écoles ou parcs, par exemple);
  • de s’abstenir de sortir de la localité;
  • de ne pas avoir de contact direct ou indirect avec la victime du crime.

À combien de reprises la commission d’examen peut-elle rendre une nouvelle ordonnance portant décision?

Si la commission d’examen ordonne que la personne accusée soit détenue dans un établissement psychiatrique ou accorde une absolution sous conditions, elle doit tenir une audience de révision chaque année pour réexaminer l’ordonnance portant décision. Elle peut le faire plus d’une fois par année si elle estime que ce serait utile pour la personne accusée et pour la sécurité publique.

Pour prononcer une nouvelle ordonnance portant décision, la commission d’examen prend en considération la santé mentale de la personne accusée, son besoin de traitement et le risque qu’elle présente une menace pour autrui. La nouvelle ordonnance portant décision tiendra compte de tout changement survenu depuis la dernière audience de révision. Il arrive que la commission d’examen décide que la personne accusée ne devrait plus être placée dans un établissement psychiatrique et devrait plutôt obtenir une absolution sous conditions ou une absolution inconditionnelle.

Qui sera présent à l'audience?

Lorsque la commission d’examen se rencontre pour examiner les dossiers, au moins trois membres doivent être présents, y compris le président et le psychiatre. Peuvent être présents la personne accusée, son avocat, le procureur de la Couronne et des témoins offrant des preuves pertinentes quant à la santé mentale de la personne accusée. Des victimes peuvent aussi y présenter une déclaration sur les répercussions du crime si elles obtiennent l'approbation de la commission d'examen. Des membres de la famille de la personne accusée et des représentants des médias peuvent aussi assister à l'audience.

Pour obtenir de plus amples renseignements

Service public d’éducation etd’information juridiques du Nouveau-Brunswick

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) offre de nombreuses ressources qui aident à expliquer le processus judiciaire et qui fournissent de l’information sur les droits des personnes accusées, sur les instances judiciaires et sur ce qui se produit au cours d’un procès.

Centres de santé mentale communautaires

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services et les programmes offerts par les centres de santé mentale communautaires (CSMC) communiquez avec le bureau le plus près de chez vous.

Pour trouver le bureau de votre région, cherchez les Services de santé mentale du ministère de la Santé dans la section du gouvernement provincial des pages bleues de votre annuaire téléphonique.

Centre hospitalier Restigouche

Le Centre hospitalier Restigouche (CHR) a le mandat de fournir, sous le système provincial de justice pénale, des services d’évaluation psychiatrique. Le CHR fournit aussi des traitements pour les personnes accusées qui ont reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui sont inaptes à subir leur procès ainsi que d’autres services connexes. Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le 506-789-7000.

Glossaire

Absolution inconditionnelle : Cela signifie que la personne accusée pourra vivre chez elle sans être assujettie à des conditions ou à une surveillance. La commission d’examen accorde une absolution inconditionnelle seulement si elle décide que la personne accusée ne représente pas une menace pour la sécurité de la population

Absolution sous conditions : la personne accusée pourra vivre chez elle, mais qu’elle devra respecter certaines conditions et les fonctionnaires de la santé mentale sont chargés de surveiller la personne

Acquitter : lorsque le tribunal décide qu’une personne n’est pas coupable de l’infraction dont elle est accusée

Audience : instance au cours de laquelle la preuve est présentée

Audience de révision : une rencontre avec la personne accusée et la commission d’examen ou un juge

Code criminel du Canada : loi fédérale régissant le droit pénal et la procédure pénale au Canada.  Cliquez ici pour voir la législation.

Commission d’examen : un organisme qui est établi en vertu du Code criminel du Canada dans le but de fixer ou de réviser les conditions imposées aux personnes déclarées inaptes à subir leur procès ou non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux

Conditions : les règles qui prescrivent ce que la personne peut et ne peut pas faire

Décision/ordonnance portant décision : il s'agit d'une décision relative aux soins que doit recevoir la personne et aux conditions qui lui sont imposées dans les cas où une personne accusée est déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement en raison de troubles mentaux

Établissement psychiatrique : un hôpital qui accueille les personnes atteintes de troubles mentaux

Évaluation psychiatrique : un rapport sur l’état mental de la personne accusée

Inapte à subir son procès : lorsque des troubles mentaux nuisent à la capacité de la personne accusée à comprendre l'instance judiciaire ou à communiquer avec son avocat au procès

Instance judiciaire : le procès et les audiences qui le précèdent

Non responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux : lorsqu'un juge ou un jury décide que la personne qui a commis le crime ne comprenait pas la nature de ses actes ni le fait que ces actes étaient répréhensibles au moment du crime (aussi appelé la « défense de troubles mentaux »)

Ordonnance d’évaluation : ordonnance rendue par un juge exigeant que l’accusé fasse l'objet d’une évaluation psychiatrique

Personne accusée : une personne inculpée d’un crime

Suspension de l’instance par la cour : fin du processus judiciaire

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif de fournir de l’information sur le droit à la population du Nouveau-Brunswick. Le SPEIJ-NB reçoit une aide financière et matérielle du ministère de la Justice du Canada, de la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick et du Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick.

Nous tenons à remercier les Services de traitement des dépendances et de santé mentale, notre partenaire dans ce projet, pour leur soutien à la conception de la présente brochure. Nous sommes également reconnaissants envers ceux et celles qui ont révisé et commenté les versions préliminaires, incluant les représentants de la commission d’examen constituée en vertu du Code criminel du Canada, de la Direction des poursuites publiques, du Cabinet du procureur général du Nouveau- Brunswick, de la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick et des centres de santé mentale communautaires de la province.

Produit en collaboration par le :

Service public d'éducation et d'information
juridiques du Nouvau-Brunswick
Case postale 6000 Fredericton
(Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
Téléphone : 506-453-5369
Télécopieur: 506-462-5193
speijnb@web.ca

et

Services de traitement des
dépendances, santé mentale et
soins de santé primaires
Place HSBC, Étage 2
520, rue King, C.P. 5100
Fredericton, N-B E3B 5G8

Réimprimé mars 2013

ISBN 978-55471-774-3

 

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Décharge : Notre site Web fournit des renseignements juridiques généraux. Il ne contient pas un exposé intégral des questions de droit dans les domaines visés. Nous tentons de mettre nos publications à jour régulièrement, mais les lois sont souvent modifiées. Il est donc important d’effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour. L’information fournie dans nos publications ne doit pas être considérée comme l’équivalent d’un avis juridique. Pour obtenir un avis juridique concernant une situation en particulier, vous devez communiquer avec un avocat.