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Le droit à la portée des Néo-Brunswickois

Nouvelles

Le 7 août 2008

Des modifications au Code criminel permettent de soumettre sur-le-champ les conducteurs soupçonnés d’avoir les facultés affaiblies par la drogue à des tests de dépistage

Un changement important au Code criminel est entré en vigueur le 2 juillet 2008. L’article 253 du Code, qui constitue en infraction le fait pour une personne de conduire un véhicule à moteur (ou un autre moyen de transport) lorsque ses capacités sont affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, a été modifié afin d’élargir les pouvoirs des policiers à l’égard des conducteurs soupçonnés d’avoir les facultés affaiblies par la drogue. L’enquête sur la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue comporte trois étapes :

1) Tests de sobriété normalisés sur place (TSNP). Ces tests physiques de sobriété peuvent être menés sur le bord de la route par le policier lorsqu’il a des raisons de soupçonner la présence d’une drogue dans l’organisme d’un conducteur qui a conduit son véhicule au cours des trois dernières heures.

2) Évaluation par un agent qualifié. Si le conducteur échoue au test effectué sur place, le policier aura des motifs raisonnables de croire qu’une infraction liée à la conduite avec facultés affaiblies a été commise; il pourra dès lors accompagner le conducteur au poste de police pour qu’un agent qualifié procède à la deuxième étape de l’évaluation. Celle-ci consiste en une combinaison d’entrevues et d’observations de l’état physique du conducteur. Les tests effectués sur les lieux et l’évaluation peuvent être enregistrés sur bande magnétoscopique.

3) Échantillon de substances corporelles. Si l’agent chargé de l’évaluation détermine qu’une catégorie particulière de drogues a causé l’affaiblissement des facultés, il peut exiger qu’un praticien ou technicien médical prélève un échantillon de salive, d’urine ou de sang. Ces épreuves doivent être confirmées par un rapport toxicologique avant que des accusations ne soient déposées. Le rapport peut servir de preuve en cour. Le refus d’obtempérer constitue une infraction criminelle punissable en vertu des mêmes dispositions qui s’appliquent actuellement au refus de subir un alcootest ou un test de dépistage sanguin.

En vertu de ces nouvelles dispositions législatives, les personnes qui conduisent avec des facultés affaiblies s’exposent à des peines plus sévères, dont une amende minimale de 1 000 $ pour la première infraction, un mois d’emprisonnement pour la deuxième infraction et quatre mois pour la troisième. Tout conducteur dont le taux d’alcoolémie est supérieur à 80 sera passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il cause la mort et d’une peine maximale de dix ans s’il cause des lésions corporelles.

Les modifications apportées au Code criminel changeront également la façon dont un accusé peut contester les résultats de l’alcootest devant les tribunaux. Alors qu’il devait auparavant « faire la preuve contraire » pour réfuter l’accusation de conduite en état d’ivresse, l’accusé doit désormais à la fois :

- démontrer à la cour le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’appareil utilisé par la police au moment de la lecture;
- faire la preuve que les erreurs ou le mauvais fonctionnement sont à l’origine des lectures obtenues;
- faire la preuve que le taux d’alcoolémie de l’accusé était dans les faits inférieur à la limite prévue par la loi au moment où il conduisait.

On peut consulter l’historique des modifications législatives sur le site Web du Parlement du Canada.

Les modifications législatives sont disponibles sur le site Web du Parlement du Canada :Loi modifiant le Code criminel.