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Cour des petites créances : Délais de prescription 

Le présent feuillet de renseignements a pour but de compléter l’information au sujet des délais de prescription qui se trouve dans le guide Cour des petites créances. Pour obtenir des renseignements généraux sur la façon d’intenter une action devant la Cour des petites créances, consultez la page 7 de ce guide.

Qu’est-ce qu’un délai de prescription?

Un délai de prescription est le temps dont dispose une personne pour « poursuivre » une autre personne. Autrement dit, il s’agit du temps dont vous disposez pour présenter une réclamation ou intenter une action devant la Cour afin d’obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages causés par l’acte illicite ou l’omission d’agir d’autrui.

Un délai de prescription vous oblige à intenter votre poursuite judiciaire en temps voulu. Grâce aux délais de prescription, quand les parties en cause apprennent ce qui est réclamé dans l’action, elles peuvent prendre des mesures pour prouver leur réclamation ou pour se défendre contre la réclamation pendant que les souvenirs de chacun sont frais et que des éléments de preuve importants existent encore et peuvent être produits devant la Cour.

Dans quel délai dois-je poursuivre quelqu’un devant la Cour des petites créances?

La Loi sur la prescription du Nouveau-Brunswick fixe les délais de prescription des réclamations au Nouveau-Brunswick. Le délai de prescription imparti pour intenter une action dépend du type de réclamation. Dans la plupart des cas, les réclamations sont assujetties aux « délais de prescription ordinaires ». Les exceptions sont expliquées ci-dessous.

Quel est le délai de prescription ordinaire?

En vertu du délai de prescription ordinaire, vous devez intenter votre action avant l’expiration de celui des délais cidessous qui expire le premier :

(a) deux ans à compter du jour où sont découverts les faits y ayant donné naissance;
(b) quinze ans à compter du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel elle est fondée

Voici certains exemples de réclamations qui sont assujetties au délai de prescription ordinaire :

  • les dettes et les factures impayées (les « dettes non garanties »);
  • les litiges entre propriétaires et locataires;
  • les préjudices personnels;
  • les accidents de voiture.

Qu’est-ce que signifie « découvrir » les faits qui ont donné naissance à une réclamation?

La Loi sur la prescription prévoit que les faits ayant donné naissance à la réclamation sont « découverts » le jour où vous avez appris ou auriez dû normalement apprendre que sont survenus des préjudices, des pertes ou des dommages causés par un acte ou une omission d’autrui. Autrement dit, vous ne pouvez pas ignorer des faits évidents susceptibles de donner naissance à une réclamation dans le but d’essayer de prolonger le délai de prescription qui vous est imparti pour déposer votre action à la Cour.

Exemple (connaissance d’une réclamation possible au moment des préjudices) – Le 3 avril 2013, vous avez été heurté par une voiture dans le stationnement d’une épicerie. Vous avez subi des blessures qui vous ont forcé à vous absenter du travail pendant deux semaines et à payer des analgésiques qui n’étaient pas couverts par l’assurance-maladie de la province. Vous disposez d’un délai de deux ans pour intenter une action contre le conducteur de la voiture. Autrement dit, vous devrez déposer votre réclamation à la Cour au plus tard le 3 avril 2015.

Exemple (découverte des faits au bout de douze ans) – Le 15 mai 2013, pendant que vous étiez en train de déblayer pour faire une plate-bande, vous avez découvert des dommages à la fondation de votre maison. Vous pensez avoir des motifs de poursuivre votre voisine, parce que vous croyez que les dommages ont été causés par elle lorsqu’elle a fait creuser une grande partie de sa cour arrière pour installer une piscine le 1er mai 2001 (douze ans plus tôt). Étant donné qu’il n’y avait pas eu de dommages apparents à ce moment-là, les faits donnant naissance à votre réclamation n’ont été découverts que lorsque vous avez constaté les dommages, douze ans plus tard. Vous avez jusqu’au 15 mai 2015 pour déposer votre réclamation (deux ans après la découverte des faits qui y ont donné naissance).

Est-ce que je dispose toujours de deux ans pour intenter une action après avoir découvert les faits qui y ont donné naissance?

Non. Si vous découvrez des faits qui donnent naissance à une réclamation, mais qui se sont produits il y a plus de quinze ans, vous ne pouvez normalement pas intenter une action. Ce délai de quinze ans est parfois qualifié de « délai de prescription ultime ». Votre action risque d’être rejetée si vous dépassez le délai de prescription ultime de quinze ans en raison du fait que vous avez attendu deux ans après la découverte des faits qui y ont donné naissance pour l’intenter.

Exemple (faits découverts au bout de 14 ans) – Le 15 mai 2013, pendant que vous étiez en train de déblayer pour faire une plate-bande, vous avez découvert des dommages à la fondation de votre maison. Vous pensez avoir des motifs de poursuivre votre voisine, parce que vous croyez que les dommages ont été causés par elle lorsqu’elle a fait creuser une grande partie de sa cour arrière pour installer une piscine le 1er mai 1999 (14 ans plus tôt). Étant donné qu’il n’y avait pas eu de dommages apparents à ce moment-là, les faits donnant naissance à votre réclamation n’ont été découverts que lorsque vous avez constaté les dommages, quatorze ans plus tard. Compte tenu du délai de prescription ultime de quinze ans, vous ne disposez plus d’un délai de deux ans à compter du jour où vous avez découvert les dommages. Vous devrez déposer votre réclamation au plus tard le premier mai 2014. Autrement dit, vous devrez la déposer avant l’expiration du délai de quinze ans à compter de la date à laquelle votre voisine a installé sa piscine.

Y a-t-il des exceptions aux délais de prescription ordinaires?

Aucun délai de prescription n’est prévu dans le cas d’une réclamation en dommages-intérêts pour atteinte directe, voies de fait ou batterie si l’acte reproché est de nature sexuelle. De plus, des délais de prescription particuliers s’appliquent aux réclamations concernant des jugements prévoyant le paiement d’une somme d’argent, les privilèges d’origine législative, le recouvrement d’un bien-fonds, le recouvrement de biens personnels, etc.

Est-ce qu’un délai de prescription peut être prorogé?

Oui, un délai de prescription peut parfois être prorogé, par exemple dans les cas suivants :

  •  Actes ou omissions non interrompus. Un acte illicite non interrompu signifie que les préjudices, les pertes ou les dommages durent depuis longtemps ou se sont produits à plus d’une reprise. Le délai de prescription de deux ans recommence à courir chaque fois que l’acte illicite se produit.
  • Dissimulation délibérée. La personne que vous voulez poursuivre vous a délibérément caché les préjudices ou l’acte illicite. Une fois que vous avez découvert les faits cachés, la personne ne peut pas invoquer l’expiration du délai de prescription en défense à votre réclamation. Le délai de prescription commence à courir le jour où vous découvrez les faits qui donnent naissance à la réclamation.
  • Mineurs. Si vous êtes âgé de moins de 19 ans et que vous avez une réclamation, le délai de prescription ne commencera à courir que lorsque vous aurez atteint l’âge de 19 ans;
  • Incapacité. L’écoulement du délai de prescription est suspendu si vous avez une incapacité (en raison de votre état mental, physique ou psychologique) qui vous empêche de déposer une réclamation. Le délai de prescription recommence à courir lorsque votre incapacité prend fin.
  • Reconnaissance de dette ou paiement partiel. Si, durant l’écoulement du délai de prescription normal, la personne que vous voulez poursuivre admet par écrit qu’elle est responsable des faits qui donnent naissance à votre réclamation, le délai de prescription reprend à neuf à compter de la date de son admission de responsabilité. Le paiement d’une partie de la somme qui vous est due signifie aussi que le délai de prescription reprend à neuf à compter de la date du paiement.

Dans certaines situations spéciales, la Cour peut également proroger le délai de prescription.

Exemple (omission non interrompue) – Vous possédez et exploitez une petite entreprise qui fournit des uniformes aux restaurants locaux. L’un de vos restaurants clients a tardé à vous payer à trois reprises au cours des douze derniers mois et il a complètement omis de faire son dernier paiement. Chaque fois que le restaurant omet de faire un autre paiement, le délai de deux ans qui vous est imparti pour déposer une réclamation contre ses propriétaires reprend à neuf. Vous pourrez déposer une réclamation à la Cour deux ans après la date du dernier paiement qui n’a pas été effectué.

Si vous n’êtes pas certain qu’un délai de prescription est expiré ou si vous avez besoin de conseils particuliers au sujet de votre situation, consultez un avocat.

Incompatibilité avec d’autres lois

En cas d’incompatibilité entre la Loi sur la prescription et une autre loi d’intérêt public du Nouveau-Brunswick (comme la Loi sur les assurances), la loi d’intérêt public l’emporte. Toutefois, en cas d’incompatibilité entre la Loi sur la prescription et une autre loi d’intérêt privé du Nouveau-Brunswick (une loi qui régit seulement un groupe de gens en particulier, une association, une entreprise ou une municipalité), c’est la Loi sur la prescription qui l’emporte.

 

mars 2014
ISBN : 978-1-4605-0402-4

 

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