Comparution devant le tribunal
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Programme de la déclaration sur les répercussions du crime
Qu’est-ce que le Programme de la déclaration sur les répercussions du crime?
En avril 2015, la Charte canadienne des droits des victimes est entrée en vigueur, renforçant le droit de toutes les victimes d’actes criminels de se faire entendre au sein du processus de justice pénale. Si vous avez subi un préjudice en raison d’un crime, vous avez le droit de préparer une déclaration sur les répercussions de celui-ci.
Les victimes peuvent présenter leur déclaration lors de l’audience de détermination de la peine du contrevenant ou de l’audience relative à la décision. Lorsqu’une victime fait une déclaration, le juge ou les autorités compétentes doivent en tenir compte au moment de déterminer la peine ou de prendre une décision.
Le Programme de la déclaration sur les répercussions du crime permet aux victimes de prendre connaissance de leur droit d’être entendues et de recevoir du soutien si elles veulent faire une déclaration.
Il existe trois types de déclarations :
1. Déclaration de la victime sur les répercussions du crime
Toutes les victimes d’actes criminels peuvent faire une déclaration de la victime si le contrevenant est déclaré ou se reconnaît coupable. Pour ce faire, la victime doit remplir un formulaire (formule 34.2). Cette déclaration écrite permet à la victime d’expliquer au tribunal, dans ses propres mots, le préjudice que lui a causé le crime. Le tribunal tiendra compte de la déclaration de la victime ainsi que d’autre information au moment de déterminer la peine du contrevenant.
2. Déclarations sur les répercussions du crime – Non-responsabilité criminelle
Les victimes peuvent décrire le préjudice qu’elles ont subi en raison du crime, même lorsque le tribunal détermine que le contrevenant ne peut être tenu criminellement responsable pour cause de troubles mentaux (formule 48.2). La commission d’examen prendra la déclaration en considération lors de l’audience relative à la décision.
3. Déclarations au nom de la collectivité sur les répercussions du crime
Lorsqu’une collectivité a été lésée par un acte criminel, le tribunal peut demander qu’une déclaration au nom de la collectivité sur les répercussions du crime soit déposée. Même si plusieurs personnes ont été touchées par le crime, le tribunal en sélectionnera une seule pour représenter l’expérience globale des victimes, qui vivent habituellement dans la même collectivité (p. ex. : communauté religieuse ou culturelle, milieu des affaires).
La personne choisie devra préparer une déclaration, appelée une déclaration au nom de la collectivité sur les répercussions du crime, qui résume l’ensemble des répercussions du crime sur la collectivité (formule 34.3). Cette personne pourra présenter la déclaration au tribunal.
Le « représentant de la collectivité » est un dirigeant ou un représentant reconnu de la collectivité touchée par l’infraction commise par le contrevenant.
Renseignements pour les victimes concernant la préparation d’une déclaration sur les répercussions du crime
Qui me dira si je peux préparer une déclaration sur les répercussions du crime?
Toute victime d’un acte criminel a le droit de préparer une déclaration sur les répercussions du crime si l’accusé avoue sa culpabilité ou s’il est déclaré coupable par le tribunal (ou criminellement non responsable). Habituellement, le personnel des Services aux victimes communique avec les victimes avant l’audience de détermination de la peine afin de leur demander si elles veulent déposer une déclaration. Il lui fournira le formulaire de déclaration sur les répercussions du crime.
Qui peut faire une déclaration sur les répercussions du crime?
Toute personne ayant subi un préjudice physique ou émotionnel ou bien des pertes financières à la suite d’un crime peut préparer une déclaration sur les répercussions du crime si la personne accusée plaide coupable ou si le tribunal la reconnaît coupable ou criminellement non responsable. Si la victime directe n’est pas en mesure de faire une déclaration parce qu’elle est malade, décédée ou incapable, d’autres personnes peuvent le faire à sa place. Parmi ces personnes, on retrouve généralement :
- le parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un adulte handicapé qui a été victimisé;
- une personne à la charge de la victime;
- le conjoint, le conjoint de fait ou toute autre personne ayant un lien de parenté avec la victime.
Suis-je obligé de faire une déclaration sur les répercussions du crime?
Non, vous êtes libre de présenter ou non une déclaration sur les répercussions du crime.
Quels renseignements puis-je inclure dans ma déclaration?
La déclaration sur les répercussions du crime doit uniquement contenir des renseignements sur les répercussions du crime que vous avez subies. Ces renseignements doivent décrire avec exactitude les préjudices que vous a causés le crime. Vous pouvez décrire en détail les répercussions physiques, émotionnelles, médicales et financières du crime. Vous pouvez également parler des répercussions du crime sur vos relations avec les autres.
Par ailleurs, la déclaration n’est pas une occasion de vous plaindre sur la manière dont votre affaire a été traitée, ni de donner votre opinion sur le contrevenant ou le système de justice pénale. Le tribunal peut refuser de prendre en considération les éléments de la déclaration qu’il juge sans pertinence.
Les victimes ou leurs représentants sont responsables du contenu de la déclaration, y compris de sa véracité et de son exactitude.
Quand puis-je présenter ma déclaration au tribunal?
Vous pouvez présenter une déclaration sur les répercussions du crime une fois que l’accusé s’est déclaré ou a été reconnu coupable, mais avant la détermination de la peine. Le personnel des Services aux victimes déposera votre déclaration dûment remplie auprès du tribunal et le juge en tiendra compte au moment de déterminer la peine.
Le tribunal ou la commission d’examen prendra également en considération la déclaration écrite de la victime dans le cas d’un jeune contrevenant ou d’un accusé déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux.
Puis-je lire ma déclaration à haute voix devant le tribunal?
Oui, si vous en faites la demande, le juge vous permettra de lire votre déclaration à haute voix au cours de l’audience de détermination de la peine. Mais vous n’êtes pas obligé de le faire : il s’agit de votre décision. Que vous décidiez de lire ou non votre déclaration devant le tribunal, le personnel des Services aux victimes déposera la déclaration écrite originale auprès du tribunal. Vous ne pouvez changer d’aucune façon le contenu de votre déclaration au moment de la lire devant le tribunal ni y ajouter quoi que ce soit.
Le juge peut également vous permettre de lire votre déclaration de l’extérieur de la salle d’audience ou par l’intermédiaire d’un enregistrement vidéo.
Que dois-je faire si l’idée de voir le contrevenant pendant la présentation de ma déclaration m’inquiète?
Le personnel des Services aux victimes peut vous proposer différentes façons d’obtenir du soutien et de protéger votre vie privée. Vous pouvez demander de lire votre déclaration en étant accompagné d’une personne de soutien, comme un ami ou un membre de votre famille. Le juge peut également vous permettre de lire votre déclaration depuis l’extérieur de la salle d’audience ou par l’intermédiaire d’un enregistrement vidéo.
Puis-je demander au tribunal de tenir ma déclaration secrète?
Non. Une fois que vous avez déposé votre déclaration auprès du tribunal, le personnel des Services aux victimes en envoit une copie au procureur de la Couronne ainsi qu’au contrevenant ou à son avocat. Le juge peut également présenter des renseignements tirés de votre déclaration lors de l’audience de détermination de la peine, qui est ouverte au public. De plus, les fonctionnaires de la justice pénale peuvent tenir compte de votre déclaration dans le cadre d’autres procédures, par exemple, si le contrevenant présente une demande de libération conditionnelle ou si on envisage de libérer un contrevenant déclaré criminellement non responsable après son hospitalisation.
Dois-je assister à l’audience de détermination de la peine ou relative à la décision?
Habituellement, le tribunal n’exige pas que la victime soit présente à l’audience de détermination de la peine, mais vous pouvez y assister si vous le souhaitez. Toutefois, si le juge présente des renseignements tirés de votre déclaration pendant l’audience, l’avocat du contrevenant pourrait vouloir vous interroger à ce sujet.
Que se passe-t-il si je ne savais pas que je pouvais présenter une déclaration sur les répercussions du crime?
Avant de déterminer la peine, le juge doit demander au procureur de la Couronne si la victime a eu l’occasion de préparer une déclaration sur les répercussions du crime. Si vous n’aviez pas connaissance de ce droit, le juge peut reporter l’audience pour vous permettre de présenter une telle déclaration.
Ai-je le droit de demander de l’aide pour préparer ma déclaration?
Vous pouvez obtenir des renseignements et de l’aide concernant la manière de préparer une déclaration sur les répercussions du crime auprès des Services aux victimes. Le personnel des Services aux victimes peut vous conseiller à ce sujet et vous indiquer quel genre de renseignements vous pouvez inclure dans votre déclaration. Il se chargera également de transmettre votre déclaration dûment remplie au tribunal.
Voici quelques questions qui vous aideront à préparer votre déclaration :
- Avez-vous subi des blessures physiques en raison du crime? Sont-elles temporaires ou permanentes?
- Avez-vous eu besoin des soins d’un médecin ou d’un dentiste?
- Souffrez-vous de douleurs chroniques? Devrez-vous recevoir des traitements supplémentaires?
- Avez-vous fait des dépenses qui n’ont pas été remboursées par votre compagnie d’assurance, par exemple pour réparer ou remplacer un bien endommagé ou perdu à la suite du crime?
- Avez-vous cessé de travailler en raison du crime ou avez-vous subi une perte de salaire?
- Le crime a-t-il nui à votre relation avec les membres de votre famille?
- Avez-vous été obligé de vous procurer des services de consultation en raison du stress émotionnel que vous subissez? Souffrez-vous d’anxiété, de dépression, de désespoir, de cauchemars ou de troubles du sommeil?
- Si la victime est décédée, quel effet sa mort a-t-elle eu sur vous et sur les autres membres de la famille?
Bureaux de la Direction des services aux victimes au Nouveau-Brunswick
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services aux victimes d’actes criminels, communiquez avec le bureau de la Direction des services aux victimes le plus près de chez vous :
Bathurst.......................................... 506-547-2795
Campbellton................................... 506-789-2339
Edmundston.................................... 506-336-3704
Première Nation d’Elsipogtog........ 506-523-4747
Fredericton...................................... 506-453-2768
Grand-Sault..................................... 506-473-7706
Miramichi........................................ 506-627-4065
Moncton.......................................... 506-856-2875
Saint John........................................ 506-658-3742
St. Stephen...................................... 506-466-7414
Tracadie-Sheila............................... 506-394-3690
Woodstock...................................... 506-325-4422
Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif. Il cherche à fournir au public de l’information en matière juridique. Le SPEIJ-NB reçoit une aide financière et matérielle du ministère de la Justice du Canada, de la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
Nous reconnaissons avec gratitude la collaboration de la Direction des services aux victimes et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau- Brunswick dans la production de cette brochure.
La présente brochure ne contient pas un énoncé complet du droit en la matière et les lois sont modifiées périodiquement. Si vous avez besoin de conseils au sujet de votre situation personnelle, veuillez communiquer avec un avocat.
Publié conjointement par :
Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick
P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1
Tel.: 506-453-5369
Fax: 506-462-5193
Email: speijnb@web.ca
www.legal-info-legale.nb.ca
et
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau- Brunswick
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
Téléphone : 506-453-3392
www.gnb.ca/securitepublique
ISBN 978-1-55471-439-1
Révisé en mars 2021
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Décharge : Notre site Web fournit des renseignements juridiques généraux. Il ne contient pas un exposé intégral des questions de droit dans les domaines visés. Nous tentons de mettre nos publications à jour régulièrement, mais les lois sont souvent modifiées. Il est donc important d’effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'information fournie est à jour. L’information fournie dans nos publications ne doit pas être considérée comme l’équivalent d’un avis juridique. Pour obtenir un avis juridique concernant une situation en particulier, vous devez communiquer avec un avocat.