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Comparution devant le tribunal

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Des victimes vulnérables: mesures pour faciliter le témoignage  

Le contact avec le système de justice pénale peut traumatiser ou angoisser la victime d’un acte criminel, surtout s’il s’agit d’un enfant ou d’une autre personne vulnérable. La loi prévoyait déjà des moyens de protéger les personnes vulnérables, mais des mesures de protection supplémentaires ont été mises en œuvre dans le but de faciliter leur témoignage devant le tribunal.

Qui sont les victimes vulnérables?

Une personne vulnérable est une victime ou un témoin qui est âgé de moins de 18 ans ou qui est atteint d’une incapacité mentale ou physique qui rend difficile son témoignage. Les victimes vulnérables ont automatiquement droit aux aides au témoignage et aux autres mesures de protection. Les autres victimes peuvent également demander des mesures de protection au tribunal. Le juge déterminera si elles y ont droit en tenant compte de leur âge, de la nature de l’infraction et de leur relation avec l’accusé.

À quel âge un enfant peut-il témoigner?

Tout enfant victime ou témoin peut être appelé à témoigner. Les enfants âgés de 14 à 18 ans peuvent témoigner après avoir prêté serment comme les adultes. Les enfants âgés de moins de 14 ans peuvent témoigner après avoir promis de dire la vérité si le tribunal est d’avis qu’ils sont en mesure de comprendre les questions et d’y répondre.

Quelles sont les mesures spéciales de protection qui sont mises à la disposition des personnes vulnérables?

Aides au témoignage 
Si une victime vulnérable éprouve de la difficulté à dire au tribunal ce qui s’est produit à cause de la présence de l’accusé ou de certaines personnes dans la salle d’audience, elle peut demander au tribunal de lui permettre de faire son témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran. Voici les aides au témoignage qui sont à la disposition des victimes vulnérables :

a) Écran – On place une paroi devant la personne vulnérable pendant qu’elle témoigne dans la salle d’audience. Sauf le juge, la victime ou le témoin vulnérable ne peut pas voir les gens qui se trouvent dans la salle d’audience, mais ceux-ci peuvent voir la victime ou le témoin.

b) Télévision en circuit fermé – On a recours à du matériel qui permet d’établir la communication visuelle et verbale entre la victime qui témoigne dans une pièce spéciale à l’extérieur de la salle d’audience et les gens qui se trouvent dans la salle d’audience.

Présence au tribunal d’une personne de confiance 
Il s’agit d’une personne qui accompagne la victime vulnérable dans la salle d’audience afin de l’aider à se sentir à l’aise et en sécurité. Une victime vulnérable peut demander au tribunal d’avoir une personne de confiance. Il peut s’agir d’un membre de sa famille, d’un ami ou d’un bénévole des Services aux victimes. La personne de confiance ne peut pas répondre aux questions à la place de la victime ou du témoin et elle ne doit pas avoir été assignée comme témoin dans la même instance.

Interdiction de publication 
Le tribunal peut ordonner aux médias et à quiconque de s’abstenir de publier, de diffuser ou de transmettre tout renseignement qui pourrait permettre d’établir l’identité d’une victime ou d’un témoin. Cette mesure de protection est obligatoire pour les témoins âgés de moins de 18 ans ainsi que pour les victimes d’infractions avec violence ou à caractère sexuel, peu importe leur âge. Le tribunal peut également prononcer une interdiction de publication à la demande d’autres victimes.

Déclaration enregistrée sur bande magnétoscopique 
Le tribunal peut recevoir en preuve l’enregistrement sur bande magnétoscopique de la déclaration faite par une victime vulnérable à la police au sujet de ce qui lui est arrivé. Cette méthode évite à la victime d’avoir à répéter sa déclaration. Cependant, la victime vulnérable doit être présente dans la salle d’audience pour attester que le contenu de l’enregistrement est véridique, et l’avocat de la défense peut lui poser des questions au sujet du contenu de l’enregistrement.

Exclusion du public 
Le tribunal peut faire sortir l’ensemble ou l’un des membres du public de la salle d’audience pour toute la durée ou pour une partie de l’audience.

Contre-interrogatoire par l’accusé 
Quand une personne accusée d’un crime décide de ne pas avoir recours aux services d’un avocat, le tribunal ne doit pas lui permettre d’interroger une victime ou un témoin âgé de moins de 18 ans. Le tribunal doit plutôt désigner un avocat qui se chargera de contre-interroger la victime ou le témoin. De plus, il s’agit d’une mesure de protection obligatoire à l’égard de toute victime de harcèlement criminel ou d’une infraction à caractère sexuel.

Comment les victimes vulnérables peuvent-elles demander des mesures de protection?

Sauf en ce qui concerne une déclaration enregistrée sur bande magnétoscopique, c’est la victime vulnérable, son père, sa mère ou son tuteur qui doit demander des mesures de protection au tribunal. Il suffit pour la victime de prévenir le coordonnateur des Services aux victimes, le procureur de la Couronne ou le juge qui préside avant l’instance ou en tout temps pendant celle-ci. Les tribunaux accordent normalement les mesures de protection demandées par une personne qui y a droit, sauf s’ils sont d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

Où les victimes et les témoins peuvent-ils s’adresser pour obtenir de l’information ou de l’aide supplémentaire?

Les enfants, leurs parents ou leur tuteur et les autres victimes vulnérables peuvent se prévaloir de l’aide et du soutien des Services aux victimes pendant tout le processus judiciaire. Les Services aux victimes donnent aussi aux victimes et à leur famille un compte rendu à l’issue de l’instance afin de leur expliquer ce qui s’est passé. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’aide qui est offerte aux victimes vulnérables, communiquez avec le bureau des Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique le plus près de chez vous :

Bathurst ……………….  547-2924
Burton …………………   357-4035
Campbellton…………..   789-2388
Edmundston …………..  735-2543
Fredericton …………...   453-2768
Grand-Sault …………..   473-7706
Miramichi ……………..   627-4065
Moncton ……………….  856-2875
Richibucto ………….....  523-7150
Saint-Jean …………….   658-3742
Shediac ………………..  533-9100
St. Stephen …………...  466-7414
Tracadie-Sheila ……....  394-3690
Woodstock ……………. 325-4422

Voici d’autres publications qui pourraient être utiles aux victimes et témoins vulnérables :

Services à l’intention des victimes d’actes criminels
Déclaration de la victime sure les répercussions du crime
Voyons voir… Un guide du système de justice pénale
Le rôle du témoin

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ‑NB) est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de fournir de l’information en matière juridique à la population du Nouveau-Brunswick. Le SPEIJ-NB reçoit une aide financière et matérielle du ministère de la Justice du Canada, de la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick et du ministère de la Justice et de la Consommation du Nouveau-Brunswick. Nous sommes redevables aux membres du personnel des Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick pour leur collaboration à la production du présent dépliant et nous désirons souligner l’apport des employés de la Division des services aux tribunaux du ministère de la Justice et de la Consommation du Nouveau-Brunswick et de la Direction des poursuites publiques du Cabinet du procureur général.

Publié en collaboration par :

Service public d’éducation et d’information
juridiques du Nouveau-Brunswick    
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Téléphone : 506-453-5369
Télécopieur : 506-462-5193
Courriel : speijnb@web.ca
http://www.legal-info-legale.nb.ca 

et

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau- Brunswick
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
www.gnb.ca/securitepublique

Janvier  2007
ISBN    978-1-55396-933-4

 

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